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Les donations qui peuvent être remises en cause plusieurs années plus tard

  • Photo du rédacteur: Coralie Daven
    Coralie Daven
  • 14 août
  • 6 min de lecture

Une donation est souvent présentée comme un acte définitif : le bien est transmis, le donataire l’accepte et le donateur ne peut normalement plus revenir sur sa décision.

Ce principe est exact, mais il ne signifie pas qu’une donation est à l’abri de toute contestation.

Plusieurs années après sa signature, elle peut encore être prise en compte lors d’une succession, réduite au profit d’autres héritiers, révoquée dans certaines circonstances ou annulée si les conditions de sa validité n’étaient pas réunies.


Il est donc important de distinguer la remise en cause de la donation elle-même de son simple retraitement au moment du règlement de la succession.



Une donation est en principe irrévocable


La donation entre vifs transfère immédiatement et définitivement le bien au bénéficiaire.

Le donateur ne peut donc pas reprendre librement ce qu’il a donné parce qu’il a changé d’avis, parce que ses relations avec le donataire se sont dégradées ou parce qu’il regrette son choix.

Cette irrévocabilité constitue l’un des principes essentiels du droit des libéralités.

Elle connaît néanmoins plusieurs limites prévues par la loi.


La donation peut réapparaître au moment de la succession


Une donation consentie à un héritier n’est pas nécessairement oubliée lors du décès du donateur.

Elle peut devoir être prise en compte pour déterminer les droits de chacun.


Le rapport à la succession

Lorsqu’un enfant reçoit une donation en avance sur sa part d’héritage, celle-ci est en principe rapportable à la succession.

Cela ne signifie pas que l’enfant doit automatiquement restituer le bien donné.

Le rapport est avant tout une opération comptable destinée à rétablir l’égalité entre les héritiers.


Exemple :

Un parent donne 100 000 euros à l’un de ses deux enfants. À son décès, il laisse un patrimoine de 300 000 euros.

La donation pourra être réintégrée fictivement dans les calculs afin de déterminer la part revenant à chacun.

L’enfant déjà gratifié recevra alors moins dans les biens restant à partager.


La difficulté vient souvent de l’évaluation du bien donné. Selon la nature de la donation, sa valeur peut être appréciée en tenant compte de son état au jour de la donation, mais de sa valeur au moment du partage.


Un appartement donné vingt ans auparavant peut donc peser beaucoup plus lourd dans les comptes successoraux que sa valeur initiale.


La donation hors part successorale

Le donateur peut aussi préciser que la donation est consentie hors part successorale.

Son objectif est alors d’avantager le bénéficiaire, et non de lui verser une simple avance sur son héritage.

Mais cet avantage conserve une limite : il ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des autres enfants.


Une donation peut être réduite si elle prive un enfant de sa réserve


Les enfants sont des héritiers réservataires.

Une partie du patrimoine de leurs parents leur est donc obligatoirement destinée. Seule la quotité disponible peut être librement transmise à une autre personne ou à l’un des enfants en supplément de sa part.


Au décès, le notaire reconstitue fictivement le patrimoine du défunt en tenant compte des biens encore présents et des donations antérieures.

Si l’une de ces donations dépasse la quotité disponible et porte atteinte à la réserve d’un héritier, celui-ci peut exercer une action en réduction.

La donation n’est pas nécessairement annulée dans son intégralité. Elle est réduite à hauteur de ce qui excède les droits que le donateur pouvait librement transmettre.


L’action en réduction doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession (le décès). Si l'héritier ne découvre l'atteinte à sa réserve que plus tardivement, il dispose d'un délai de deux ans à compter de cette découverte, sans jamais pouvoir dépasser un délai butoir maximal de dix ans après le décès.


Une donation ancienne peut donc être contestée longtemps après sa réalisation.


Une donation peut être révoquée si les charges ne sont pas respectées


Une donation peut être assortie d’obligations imposées au bénéficiaire.


Le donataire peut, par exemple, être tenu :

  • de verser une rente au donateur ;

  • de lui permettre d’occuper un logement ;

  • d’entretenir un bien familial ;

  • de prendre en charge certaines dépenses ;

  • ou de respecter une affectation particulière du bien.

Si le bénéficiaire n’exécute pas les charges prévues, le donateur peut demander en justice la révocation de la donation.

Tout dépend alors de la rédaction de l’acte, de la gravité du manquement et de la volonté exprimée au moment de la donation.


Une charge imprécise ou purement morale sera beaucoup plus difficile à faire respecter qu’une obligation clairement définie.


L’ingratitude peut exceptionnellement justifier une révocation


Une simple brouille familiale ne suffit pas à remettre en cause une donation.


Le Code civil réserve la révocation pour ingratitude à des comportements particulièrement graves, notamment :

  • une atteinte à la vie du donateur ;

  • des sévices, délits ou injures graves ;

  • le refus de fournir des aliments au donateur lorsqu’il se trouve dans le besoin.

Cette procédure reste exceptionnelle.

Elle doit en principe être engagée dans l’année suivant les faits reprochés ou leur découverte par le donateur.


Une absence de nouvelles, un éloignement affectif ou un conflit ordinaire ne permettent donc pas, à eux seuls, de reprendre le bien donné.


La donation peut être annulée si le consentement du donateur était défaillant


Pour consentir une donation, il faut être sain d’esprit et exprimer une volonté libre et éclairée.


Une donation peut ainsi être contestée lorsqu’il est démontré que le donateur :

  • ne comprenait plus la portée de son acte ;

  • souffrait d’une altération importante de ses facultés ;

  • a subi des pressions ;

  • a été victime de manœuvres ;

  • ou a donné à la suite d’une erreur déterminante.

Ces litiges sont fréquents lorsque la donation intervient peu avant un décès, au profit d’un proche particulièrement présent ou dans un contexte de vulnérabilité.


La preuve reste cependant difficile.

Le seul âge du donateur, l’existence d’une maladie ou une différence importante entre les bénéficiaires ne suffisent pas nécessairement. Il faut établir que son consentement était réellement altéré au moment précis de l’acte.


Les donations dissimulées peuvent également être découvertes


Toutes les donations ne prennent pas la forme d’un acte notarié.


Il peut s’agir :

  • d’un virement bancaire ;

  • d’un prêt qui ne sera jamais remboursé ;

  • de la vente d’un bien à un prix anormalement faible ;

  • du paiement des travaux ou de l’acquisition d’un proche ;

  • de l’abandon d’une créance ;

  • ou de la prise en charge répétée de dépenses importantes.


Ces avantages peuvent être qualifiés de dons manuels, de donations indirectes ou de donations déguisées. Ils peuvent réapparaître lors de la succession, notamment à la demande d’un héritier estimant avoir été lésé.

La dissimulation d’une donation par un héritier peut même, dans certaines circonstances, constituer un recel successoral et entraîner des sanctions importantes.


La donation entre époux obéit à des règles particulières


Il faut distinguer les donations de biens présents, immédiatement exécutées, et la donation entre époux portant sur les biens qui existeront au décès, couramment appelée donation au dernier vivant.

Cette dernière est révocable.


Un époux peut donc la modifier ou la supprimer au cours du mariage, sans avoir nécessairement à en informer son conjoint.

Cette règle particulière ne doit pas être confondue avec le principe d’irrévocabilité applicable aux donations ordinaires déjà exécutées.


Comment sécuriser une donation ?


La première précaution consiste à déterminer clairement l’objectif poursuivi.


S’agit-il :

  • d’aider immédiatement un enfant ;

  • de l’avantager ;

  • de préserver l’égalité entre les héritiers ;

  • de transmettre un bien familial ;

  • de conserver des revenus ;

  • ou d’organiser une transmission sur plusieurs générations ?

L’acte doit ensuite préciser la nature de la donation, son imputation successorale et les éventuelles clauses de protection.


Selon les situations, il peut être pertinent de prévoir :

  • une donation-partage ;

  • une réserve d’usufruit ;

  • un droit de retour conventionnel ;

  • une clause d’exclusion de communauté ;

  • une interdiction temporaire d’aliéner ;

  • ou des charges précises et contrôlables.

Il est également essentiel de conserver les justificatifs relatifs à l’origine des fonds, à la valeur des biens et aux intentions du donateur.


Ce qu’il faut retenir


Une donation est en principe définitive, mais elle ne disparaît pas nécessairement de l’histoire patrimoniale de la famille.


Plusieurs années plus tard, elle peut :

  • être rapportée dans les comptes de la succession ;

  • être réduite si elle porte atteinte à la réserve d’un enfant ;

  • être révoquée pour inexécution de ses charges ou pour ingratitude ;

  • être annulée en cas d’altération du consentement ;

  • ou être révélée lorsqu’elle avait été dissimulée.


Une donation bien préparée ne consiste donc pas seulement à transmettre un bien.

Elle doit aussi anticiper le décès, les évolutions familiales, la valeur future du patrimoine et les contestations éventuelles.


Références

Articles 843 à 863 du Code civil relatifs au rapport des donations.

Articles 912 à 930-5 du Code civil relatifs à la réserve héréditaire, à la quotité disponible et à l’action en réduction.

Article 921 du Code civil relatif au délai de l’action en réduction.

Articles 953 à 966 du Code civil relatifs à la révocation des donations.

Articles 414-1 et 901 du Code civil relatifs à la capacité et à la nécessité d’être sain d’esprit pour consentir une libéralité.

Articles 778 et suivants du Code civil relatifs au recel successoral.

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